Actualité |  

4.11.2021

Fin de l’exonération de TVA pour les services de transport en sous-traitance à l’exportation dès 2022

Vous avez une question sur cet article ?
Contactez nous ici !

La Belgique prévoit une exonération de TVA pour les services de transport directement liés à l’exportation de biens depuis la Belgique ou un autre État membre de l’UE vers un lieu situé hors du territoire où s’applique la TVA de l’Union européenne. Les entreprises de transport qui effectuent ces transports directement pour les exportateurs de marchandises ou en sous-traitance pour d’autres entreprises de transport peuvent actuellement exonérer leurs services de la TVA sur la base de cette disposition.

À la suite d’une décision importante de la Cour de justice, cette exonération de TVA ne peut toutefois être appliquée que dans le cadre de la relation entre la société de transport et l’exportateur des marchandises et pas dans le cadre d’une relation antérieure, en l’occurrence si la société de transport a fait appel à un sous-traitant pour le transport. Si une entreprise de transport fait appel à un sous-traitant pour effectuer le transport de marchandises, ce service fourni par le sous-traitant ne peut donc pas être exonéré de TVA.

Même si cet arrêt de la Cour remonte à 2017, l’administration belge de la TVA ne change qu’aujourd’hui de point de vue et a décidé que ces services ne pourront plus bénéficier de l’exonération de TVA à partir du 01/01/2022.

 

Un exemple pour clarifier le propos :

Une entreprise assujettie belge A a vendu des marchandises à un client établi au Royaume-Uni (pays non membre de l’UE). A utilise les services de la société de transport X pour livrer les marchandises à son client. Il est donc question d’une exportation. X fait à son tour appel à la société de transport Y pour fournir le service de transport. Les entreprises de transport X et Y sont toutes deux des entreprises belges assujetties.

Le service de transport que Y fournit à X en tant que sous-traitant est soumis à la TVA belge de 21 % à compter du 01/01/2022. Jusqu’à cette date, l’exonération de TVA selon l’article 41, §1, premier alinéa, 3° du Code de la TVA est applicable.

La prestation de transport fournie par X à A est également soumise à la TVA belge, mais est exonérée sur la base de l’article 41, §1, premier alinéa, 3° du Code de la TVA.

 

Avez-vous des questions? Contactez-nous ici.