1. Entrée en vigueur
Un premier changement depuis l’annonce initiale concerne l’entrée en vigueur des nouvelles mesures. Leur mise en œuvre restera progressive, mais est définie par un cadre plus strict qu’à l’origine.
La première vague de mesures (phase 1) entrera en vigueur à compter de l’exercice d’imposition 2019 (années de revenus débutant au plus tôt le 01/01/2018).
S’il est donc question de l’exercice d’imposition 2019, mais que l’entreprise pratique, par exemple, un exercice comptable prolongé qui a débuté avant le 01/01/2018, elle devra encore appliquer les anciennes règles pour l’exercice d’imposition 2019.
ATTENTION ! Toutes les modifications des années de revenus (= exercices comptables) effectuées après le 26/07/2017 resteront sans effet d’un point de vue fiscal.
Les mesures de la phase 2 s’appliqueront à partir de l’exercice d’imposition 2021 (années de revenus débutant au plus tôt le 01/01/2020).
2. Phase 1
2.1 Réforme du taux de l'impôt des sociétés
L’ensemble de la réforme est principalement axé sur la réduction globale du taux d’imposition des sociétés. La première phase se caractérisera par les réformes suivantes :
Les conditions auxquelles il faut satisfaire pour bénéficier du taux réduit changent aussi :
2.1.1 Règle transitoire pour les taxations étalées des plus-values et provisions
Compte tenu de la réduction du taux, une disposition spécifique a été introduite pour les provisions et les plus-values taxées de manière étalée dans le temps.
Si une provision est reprise ou que des plus-values taxées de manière étalée sont imposées en une fois en raison de réinvestissements insuffisants, le résultat de ces opérations est imposé au taux auquel il était soumis à l’origine. Ainsi, une provision constituée en 2016 et déduite à 33,99 % sera taxée à 33,99 % et non à 29,58 % si elle est reprise au cours de l’exercice d’imposition 2019.
2.2 Autres réformes en matière d'impôt des sociétes
2.2.1 Sanction liée à une rémunération insuffisante du chef d'entreprise
Une nouvelle mesure a été introduite afin de rendre le passage en société moins avantageux pour les entreprises individuelles. Si une société octroie moins de 45 000 euros de rémunération à au moins un chef d’entreprise (personne physique), elle sera tenue de verser une sanction de 5,1 % sur la différence. Trois exceptions sont toutefois prévues :
2.2.2 Plus-values sur actions
Les régimes des plus-values sur actions font l’objet d’une réforme radicale. La taxe spéciale de 0,4 % pour les grandes entreprises disparaît. Désormais, les plus-values sur actions ne peuvent être exonérées que si elles remplissent toutes les conditions des RDT, à savoir :
En bref :
Attention : la condition de participation n’est pas obligatoire pour les actions de SICAV RDT.
2.2.3 Modification des traitements dans l'impôt des sociétés + introduction de l'impôt minimum
Afin de pouvoir introduire un niveau d’imposition minimal conforme à la réglementation européenne, l’ordre des opérations de déduction, après répartition du résultat par origine dans l’impôt des sociétés, est modifié comme suit :
2.2.4 Modificiation du système des RDT
La déduction des RDT sur les dividendes éligibles perçus passe de 95 % à 100 %.
En cas de fusion ou de scission exonérée d’impôt, ou en cas d’apport d’une branche ou de l’ensemble de l’entreprise, la déduction des RDT reportés sera toutefois limitée proportionnellement, à l’instar des pertes reportées.
2.2.5 Modification de la déduction des intérêts notionnels
Les intérêts notionnels ne seront plus déductibles sur l’ensemble des fonds propres éligibles constitués, mais seulement sur « l’augmentation incrémentale » de fonds propres. Autrement dit, seule l’augmentation des fonds propres éligibles (augmentation du capital ou bénéfices réalisés) entre encore en ligne de compte pour le calcul de la déduction des intérêts notionnels. De plus, cette croissance n’est pas d’emblée prise en compte, mais doit être étalée sur 5 ans.
La déduction des intérêts notionnels se fera donc en 4 étapes :
2.2.6 Durcissement du système des provisions
Les provisions ne seront désormais fiscalement déductibles que si elles ont été constituées dans le cadre :
Il n’est, dès lors, plus possible de déduire fiscalement une provision pour l’entretien périodique d’un bien, par exemple (à moins qu’il y ait une obligation contractuelle en ce sens).
2.2.7 Modification du système des charges payées à l'avance
Les charges afférentes aux exercices futurs ne seront déductibles que pendant ces exercices. Il ne sera donc plus possible, par exemple, d’imputer en une fois au résultat un loyer payé à l’avance.
2.2.8 Modification du système des versements anticipés
Le seuil pour la majoration due à l’insuffisance de versements anticipés est supprimé.
Dans le même temps, le taux de la majoration est augmenté et passe désormais à au moins 6,75 %.
2.2.9 Modification du taux de la déduction pour investissement
Le taux de la déduction pour investissement ordinaire pour les PME est relevé à 20 %. La déduction pour investissement ordinaire majorée ne peut toujours pas être cumulée à la déduction des intérêts notionnels.
ATTENTION ! Ce nouveau taux s’applique aux investissements réalisés entre le 01/01/2018 et le 31/12/2019, indépendamment de l’exercice comptable ou de l’exercice d’imposition.
2.2.10 Déductibilité des amendes fiscales
Les amendes fiscales liées aux impôts directs et indirects sont désormais une dépense non admise.
2.2.11 Modification des intérêts de retard en cas de taxation étalée
Qui plus est, des intérêts de retard seront dus en cas de reprise spontanée de la réserve exonérée dans le cadre d’une taxation étalée. Ils seront calculés de la même manière que les intérêts de retard consécutifs à la reprise en cas d’expiration de la période de réinvestissement.
2.2.12 Augmentation de l'exonération Tax Shelter pour les œuvres audiovisuelles et les arts de la scène
L’exonération Tax Shelter pour les œuvres audiovisuelles et les arts de la scène est alignée sur les nouveaux taux afin que le rendement global reste identique pour l’investisseur. L’exonération passe ainsi de 310 % à 356 % dans la première phase.
Il convient toutefois de noter que le rendement global augmente parce que l’impôt sur les intérêts perçus diminue en raison de la modification du taux.
2.2.13 Modification de l'exonération pour les entreprises d'insertion
Les entreprises d’insertion subissent deux changements.
La principale modification réside dans le fait que l’augmentation des réserves n’est plus automatiquement exonérée. L’exonération sera déterminée via une formule : le nombre de travailleurs du groupe cible x le plafond. Ce plafond est égal à la rémunération brute annuelle du travailleur du groupe cible avec un minimum de 7 440 euros (à indexer). Pour l’exercice d’imposition 2019, le montant minimum indexé devrait être de 13 500 euros environ.
Par ailleurs, la double exonération de certaines primes régionales ne sera plus possible.
2.2.14 Limitation de la déduction de l'excédent de RDT et de l'excédent de déduction pour innovation
En cas de changement de contrôle qui ne satisfait pas à des motifs financiers ou comptables justifiés, les RDT reportés et la déduction pour innovation reportée seront désormais limités, en plus des pertes reportées.
2.3 Réformes en matière d'impôt des personnes physique
2.3.1 Réductions de capital
À partir du 01/01/2018, les réductions de capital ne sont plus soumises au même régime fiscal. Si une société procède à une réduction de capital et qu’elle a également des réserves taxées, des reports de bénéfices ou des réserves exonérées incorporées au capital, une partie de la réduction de capital sera considérée comme un dividende soumis au précompte mobilier.
Pour fixer le montant du dividende à verser en cas de réduction de capital, il convient d’appliquer la formule suivante :
Le résultat de cette fraction sera soumis au précompte mobilier. Le solde de la réduction de capital sera distribué en exonération d’impôt, comme avant.
Les réserves suivantes ne doivent jamais être prises en compte dans la fraction :
En cas de réduction de capital consécutive à une opération CIR 537, le calcul ci-dessus ne doit pas être effectué. Ce type de réduction de capital peut toujours être entièrement exonéré d’impôt, quelle que soit sa date.
Attention : pour que la comptabilité et la déclaration fiscale correspondent, on peut opter pour le versement spontané d’un dividende en cas de réduction de capital. Dans la mesure où ce dividende est au moins égal au montant calculé ci-dessus, aucun dividende supplémentaire ne doit être versé.
2.3.2 Plus-values de cessation
Le système des plus-values de cessation est modifié pour encourager les entrepreneurs à continuer à travailler par le biais d’une entreprise individuelle. On compte y parvenir en diminuant la taxation finale d’une entreprise individuelle en cas de départ à la retraite ou de cessation forcée.
Le nouveau régime est le suivant :
ATTENTION ! Lorsqu’une entreprise individuelle est transformée en société, quel que soit l’âge de l’entrepreneur concerné, les taux les plus élevés s’appliqueront toujours. La transformation n’a donc jamais lieu au taux de 10 %.
2.3.3 Fiscalité automobile
À partir du 01/01/2018, le système des frais automobiles et des plus-values sur les véhicules dans le cadre de l’impôt des personnes physiques est harmonisé avec celui de l’impôt des sociétés. Par conséquent, la déductibilité des frais dépendra des émissions de CO2 du véhicule. La plus-value sera, en parallèle, imposable selon ces fourchettes.
Les fourchettes seront normalement les suivantes :
Les véhicules achetés/commandés avant le 01/01/2018 restent déductibles à hauteur d’au moins 75 %.
2.3.4 Modification du taux de déduction pour investissement
Le taux de la déduction pour investissement ordinaire sera relevé jusqu’à 20 % pour les investissements réalisés entre le 01/01/2018 et le 31/12/2019.
2.3.5 Réforme du système d'épargne-pension
Le contribuable aura désormais le choix entre deux systèmes :
2.4 Autres réformes
2.4.1 Réformes en matière de procédure
2.4.2 Primes bénéficiaries pour le personnel
Dans le cadre de l’accord estival, un nouveau système de bonus fiscalement avantageux a été instauré pour le personnel. Concrètement, un employeur peut choisir de verser une partie du bénéfice de l’exercice comptable à son personnel.
Il doit s’agir d’une prime collective qui accorde à tous les membres du personnel un montant équivalent ou un pourcentage équivalent de la rémunération, ou octroie à tous les membres du personnel une prime dont le montant diffère selon des critères objectifs (par ex. la rémunération habituelle, les KPI obtenus…).
Le montant total des primes octroyées ne peut toutefois dépasser 30 % de la masse salariale brute totale de l’employeur. Ainsi, pour une entreprise dont le bénéfice atteint, par exemple, 1 million d’euros et dont la masse salariale totale est de 450 000 euros, le montant total de ces primes ne peut dépasser 135 000. Si le bénéfice est inférieur à ce montant, on ne peut bien sûr octroyer au personnel que maximum le montant du bénéfice à distribuer.
Le système est tout à fait facultatif et l’employeur n’est nullement tenu de réitérer son offre. L’employeur est donc libre de décider chaque année d’octroyer ou non la prime et d’en fixer le montant.
Sur le plan fiscal, la prime est relativement peu imposée :
ATTENTION ! Ces primes peuvent être octroyées à partir du 01/01/2018, mais au plus tôt sur le bénéfice des exercices clôturés le 30/09/2017.
2.4.3 Modification de la cotisation Wyninckx
À partir du 1er janvier 2018, la cotisation Wyninckx passe de 1,5 % à 3 %. Compte tenu de l’augmentation applicable dès 2018, le taux majoré s’appliquera aussi aux primes de 2017 qui dépassent le plafond (31 836 euros pour 2017).
3. Phase 2
3.1 Réforme du taux de l'impôt des sociétés
Dans la seconde phase, à compter de l’exercice d’imposition 2021, le taux de l’impôt des sociétés diminuera encore :
3.2 Autres réformes en matière d'impôt des sociétés
3.2.1 Modification de la fiscalité automobile
Dans la seconde phase, la déductibilité des frais automobiles sera entièrement revue. Dès lors, cette déductibilité (frais de carburant inclus) ne sera plus déterminée par des échelles, mais par des formules, à savoir :
Le résultat de la formule, jusqu’à deux décimales près, détermine la déductibilité, avec un maximum de 100 % et un minimum de 50 %, sauf si les émissions de CO2 sont supérieures ou égales à 200 g co2/km. Pour ces véhicules, la déduction est limitée à 40 %.
La déductibilité maximale passera aussi de 120 % à 100 % pour les voitures électriques. Les frais automobiles refacturés seront toujours déductibles à 100 %. Les véhicules utilisés dans le cadre de certaines activités (par ex. services de taxi ou auto-écoles) demeureront aussi exonérés à 100 %.
Afin de pénaliser les « fausses hybrides », le calcul de la déductibilité des frais ET le calcul de l’avantage de toute nature ne se feront plus sur la base des émissions de CO2 déclarées. Pour ces voitures, les émissions de CO2 prises en compte sont les suivantes
Une « fausse hybride » est une voiture qui peut être chargée à l’aide d’une source externe et dont la capacité de la batterie est inférieure à 0,5 kWh par 100 kg de poids de véhicule ou dont les émissions de CO2 sont supérieures à 50g/km.
Les « fausses hybrides » achetées/commandées avant le 01/01/2018 ne sont pas concernées. Pour ces voitures, le calcul de l’avantage de toute nature ou de la déductibilité tient compte des émissions de CO2 officielles.
3.2.2 Augmentation de la sanction en cas de rémunération insuffisante d'un chef d'entreprise
La sanction de 5,1 % consécutive à une rémunération insuffisante d’au moins un chef d’entreprise grimpe à 10 %.
3.2.3 Supression de certaines exonérations
Les exonérations suivantes sont abolies et ne peuvent donc plus être prises en compte :
3.2.4 Modification des règles d'amortissement
Les règles d’amortissement des sociétés sont modifiées de sorte que pour toutes les sociétés :
Par ailleurs, les PME pourront continuer à déduire en une fois les frais accessoires. Si elles décident de les amortir, ils devront subir le même rythme que l’amortissement en principal. Il n’est donc plus possible de créer un régime distinct pour ces frais accessoires.
ATTENTION ! Cette mesure entrera en vigueur pour tous les investissements à partir du 01/01/2020, quel que soit l’exercice comptable ou l’exercice d’imposition.
3.2.5 Mobilisation des réserves exonérées
Au cours des exercices d’imposition 2021 et 2022, un régime distinct (facultatif) sera appliqué. Il permettra de convertir certaines réserves exonérées d’impôt en réserves imposables à hauteur de 15 %. Toutefois, seules les réserves constituées au cours de la période imposable se clôturant avant le 01/01/2017 sont éligibles à ce régime.
Si le montant prélevé est réinvesti dans des immobilisations corporelles amortissables (sauf voitures de personnes, etc.), ce taux baisse même à 10 %. Notez qu’un actif ne peut être considéré comme réinvesti qu’une seule fois. Les actifs qualifiés d’actifs réinvestis aux fins, par exemple, d’une taxation étalée ne peuvent pas bénéficier de cette mesure.
Si on opte pour ce système, les montants convertis seront toujours imposés et ne feront l’objet d’aucune déduction. Cette taxe supplémentaire est toutefois soumise à des versements anticipés et à une éventuelle majoration en raison de l’insuffisance des versements anticipés.
Il s’agit des réserves exonérées suivantes :
À ce stade, il n’est pas encore sûr que les réserves exonérées constituées par des entreprises d’insertion soient aussi soumises à cette mesure.
3.2.6 Modifications en matière de compte-courant créditeur
Un compte-courant créditeur est-il un prêt d’argent ? La nouvelle législation ne laisse plus aucun doute sur la question. La législation sur la requalification des intérêts en dividendes a été modifiée de sorte que toutes les créances (« prêts d’argent » autrefois) soient éligibles à la requalification.
Qui plus est, la notion de « taux du marché » a également été clarifiée. Le taux d’intérêt maximal requalifié est équivalent au taux d’intérêt MFI du mois de novembre de l’année précédente majoré de 2,5 %. En novembre 2017 (et donc pour les intérêts 2018), ce taux s’élevait à 4,2 %.
ATTENTION ! Ces dispositions ne s’appliqueront qu’aux intérêts octroyés après le 31/12/2019.
3.2.7 Limite de la déduction des pertes d'un établissement stable à l'étranger
Les pertes d’un établissement stable étranger dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ne seront déductibles des bénéfices belges que si :
Si l’activité reprend dans les trois ans, les pertes déduites seront à nouveau imposables en Belgique.
ATTENTION ! Ces dispositions seront déjà d’application à partir du 01/01/2019.
3.2.8 Plus-values sur actions
La modification du taux en phase 2 induit un changement du système des plus-values sur actions. En résumé, ces plus-values sur actions seront imposées comme suit :
3.2.9 Introduction du régime de la consolidation fiscale
Une forme de consolidation fiscale sera possible au sein de certains groupes de sociétés. Les pertes d’une société du groupe pourront être reprises dans d’autres sociétés bénéficiaires.
Cette consolidation sera rendue possible par le transfert d’une « quote-part de groupe » entre deux sociétés d’un même groupe. Une entreprise « vendra » ses pertes à une entreprise bénéficiaire. Le prix de vente sera égal à l’avantage fiscal sur la perte reportée. Cette vente permettra d’éviter la perte de fonds propres dans une société et l’augmentation des fonds propres dans l’autre. La vente sera fiscalement neutralisée dans les deux sociétés.
Pour appliquer la quote-part de groupe, il est nécessaire de remplir quelques conditions :
3.2.10 Modification du système de cotisation sur commissions secrèts
À partir de la phase 2, la cotisation sur commissions secrètes ne sera plus déductible à titre de frais professionnels. Par la même occasion, le « taux préférentiel » de 50 % disparaîtra, de sorte qu’une taxation à 100 % soit toujours appliquée.
3.2.11 Nouvelle augmentation de l'exonération tax shelter
Compte tenu de la nouvelle baisse du taux prévue en phase 2, l’exonération Tax Shelter pour les œuvres audiovisuelles et les arts de la scène continuera d’augmenter afin de compenser la baisse du rendement dû au taux réduit. Dans la seconde phase, l’exonération grimpera encore de 356 % à 421 %.
3.3 Réformes en matière d'impôt des personnes physiques
3.3.1 Fiscalité automobile
Voir point 2.2 relatif aux sociétés, étant donné que les deux systèmes seront identiques.
ATTENTION ! Les nouvelles règles s’appliquent aussi aux véhicules d’avant le 01/01/2018, mais ils restent déductibles à hauteur d’au moins 75 %. L’exception pour les « fausses hybrides » d’avant le 01/01/2018 s’applique aussi à l’impôt des personnes physiques.
3.4 Autres réformes
3.4.1 Nouvelle augmentation du bénéfice minimum en cas de non-dépôt de la déclaration
Le bénéfice minimum imposable passera encore de 34 000 à 40 000 euros au cours de la deuxième phase. Les majorations pour manquements successifs resteront d’application.
4. Modfications non développées
Les modifications suivantes ne sont pas reprises dans la liste ci-dessus, mais ont bien été approuvées :
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations à ce sujet, prenez contact par téléphone au 051 26 82 68 ou par e-mail à info@titeca.be.