Beaucoup d’encre a déjà coulé sur l’abolition du concept de capital. Le nouveau droit des sociétés innove toutefois aussi en matière d’organe de gestion. Il simplifie, en effet, cet aspect en ne faisant plus référence qu’à l’« administrateur » ou aux « administrateurs ».
L’organe de gestion de la société privée
La société privée peut toujours être gérée (i) par un ou plusieurs administrateurs, avec pleins pouvoirs individuels ou (ii) par un « collège d’administrateurs ».
La plus grande nouveauté pour la société privée est qu’en vertu du nouveau droit des sociétés, elle peut également compter un ou plusieurs administrateurs délégués à la gestion quotidienne, ce qui comble une lacune majeure de la législation actuelle.
L’organe de gestion de la société anonyme
Le plus grand changement se situe sur le plan de la gestion de la SA. Le législateur a pleinement joué la carte de la flexibilité et prévoit, dans la nouvelle loi, trois formes possibles de gouvernance dans une SA :
Dans chacune des formes de gestion, il est possible de faire appel à un administrateur délégué à la gestion quotidienne.
Règles relatives au licenciement des administrateurs
Une autre grande nouveauté est l’abolition du principe de la révocation ad nutum d’un administrateur dans une SA. Cette règle devient supplétive, ce qui signifie que, soit par les statuts, soit par décision de l’assemblée générale, des délais, des conditions et même des indemnités de préavis peuvent être accordés aux administrateurs licenciés ou démissionnaires.
Le représentant permanent
Le débat sur la question de savoir si un système en cascade de représentants permanents est autorisé prend fin : le nouveau code prévoit désormais explicitement qu’une personne morale administratrice ne peut désigner qu’une personne physique comme représentant permanent.
En outre, la pratique selon laquelle une personne siège dans l’organe de gestion en plusieurs qualités ou par l’intermédiaire de différentes sociétés prend également fin. Par exemple, M. X est administrateur en nom propre, mais aussi par le biais d’une société Y dont M. X est le représentant permanent. Toutefois, étant donné que la SA peut désormais aussi être administrée par un seul administrateur, ce problème disparaît en grande partie de lui-même.
Limitation de la responsabilité des administrateurs
Une dernière nouveauté : un plafond quant à la responsabilité des réalisateurs.
Cette innovation est motivée par plusieurs raisons, parmi lesquelles (i) le maintien de l’assurabilité de la responsabilité des administrateurs (car le risque est ainsi quantifiable), (ii) l’alignement de la responsabilité des administrateurs belges sur celle des pays voisins et (iii) l’élimination de la différence injustifiée de responsabilité des administrateurs par rapport à celle des top-managers (non administrateurs).
Le plafond dépend de la nature et de la taille de l’entité juridique. Avec un total de bilan moyen de 350 000 à 4 500 000 EUR et un chiffre d’affaires moyen de 700 000 à 9 000 000 EUR, la responsabilité des administrateurs s’élève, par exemple, au maximum à 1 million EUR.
Le droit des sociétés fait ce qu’il promet : il met clairement l’accent sur la flexibilité, comme le souhaite l’entrepreneur, tout en comblant un certain nombre de lacunes juridiques et en mettant un terme à différents points de discussion récurrents.
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