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13.09.2022

Extension involontaire( ?) du système VVPRbis : le capital ancien est également éligible

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À la fin de l'année dernière, le paysage fiscal a été surpris par une proposition de modification radicale du régime VVPRbis qui entraînait une énorme distorsion. Heureusement, la soupe n'a pas été mangée aussi chaude qu'elle a été servie. Suite à une question parlementaire, cet amendement a même eu un effet positif pour les entreprises qui étaient auparavant exclues du régime VVPRbis depuis l'introduction de la WVV. Cela s'applique déjà aux dividendes payés à partir du 1er janvier 2022. Dans cet article, nous vous donnons un aperçu de ce qui a changé exactement.

 

Ce que nous savions déjà sur le système VVPRbis

Depuis le 1er juillet 2013, le régime autour de l'éventuelle évaluation réduite sur les paiements de dividendes est en vigueur pour les dividendes payés aux personnes physiques (régime VVPRbis). Cela permet à la société de distribuer des dividendes à un taux réduit de 15% au lieu du taux normal de 30% aujourd'hui.

Les personnes souhaitant appliquer le régime doivent bien entendu satisfaire à un certain nombre d'exigences. Il s'agit des actions ordinaires nominatives créées à partir du 1er juillet 2013 dont le capital/contribution doit être entièrement libéré au plus tard au moment de la distribution du dividende. En outre, l'entreprise doit également se conformer au statut de petite entreprise au moment de l'émission et détenir les actions en pleine propriété de manière continue. Enfin, l'entreprise doit attendre plusieurs années avant de pouvoir appliquer le taux réduit. Rien de nouveau donc.

 

Capital minimum

Lorsque la législation a été introduite, elle prévoyait que les sociétés ne pouvaient bénéficier de l'application du régime VVPRbis que dans la mesure où elles disposaient d'un capital minimum. Ce capital devait être d'au moins 18 550 euros, comme le prévoyait l'ancien Code des sociétés pour les entreprises de l'Union européenne. par exemple.

Concrètement, cela signifie que les sociétés sans exigence de capital minimum (VOF, CommV) étaient par définition exclues du régime avantageux, à moins qu'elles ne portent leur capital à au moins 18 550 euros.

Pour illustrer: en 2015, une CommV a été créée avec un capital de 2 000 euros dans laquelle 200 actions ont été créées. La condition de capital minimum n'étant pas remplie, aucun VVPRbis n'a pu être appliqué à ces actions. Ce n'est que lorsque la société a porté le capital à au moins 18 550 euros que les actions nouvellement créées ont pu bénéficier des taux avantageux de précompte mobilier. Notez que même à ce moment-là, les anciennes actions n'étaient toujours pas éligibles au taux réduit.

L'introduction de la WVV à partir du 1er mai 2019 n'a pas non plus changé la situation antérieure. Bien que la nouvelle WVV ait fixé le capital minimum pour par exempleDans l'exemple susmentionné, les actions initialement créées (200 actions) n'ont pas pu bénéficier de la VVPRbis. Après tout, la loi posait toujours comme condition que le capital minimum de 18 550 euros soit initialement atteint.

 

Qu'est-ce qui a changé positivement maintenant ?

Dans l'introduction, nous avons déjà évoqué les changements introduits par le législateur concernant le régime VVPRbis. D'un point de vue purement technique, le législateur a choisi de ne pas intégrer les modifications dans le texte lui-même mais de remplacer entièrement l'article de loi, en réécrivant toutes les conditions.

En soi, cela n'a rien de spécial, si ce n'est que la référence spécifique qui stipulait que les sociétés qui ne respectaient pas l'exigence de capital minimum étaient exclues du régime VVPRbis a été supprimée. Dans une réponse à une question parlementaire récemment publiée, le ministre des finances a confirmé que "les actions émises lors de la constitution de la société [qui ne nécessitait pas de capital minimum à l'époque] bénéficient également du régime VVPRbis."

Pour revenir à l'exemple de la CommV au capital de 2 000 € lors de sa constitution en 2015, le " nouvel " article de loi signifie donc que les conditions d'application du régime VVPRbis sont désormais réunies.

 

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