Il arrive souvent qu'une personne physique achète ou transfère un bien à sa société pour des raisons fiscales. Toutefois, avec le temps, on peut souhaiter transférer le bien (de nouveau) dans le capital privé de l'individu et donc le retirer de la société. En règle générale, l'acquisition d'un bien immobilier en Flandre auprès d'une société (de capitaux ou personnelle) est en principe taxée au prix de vente. Dans certains cas, toutefois, le législateur prévoit un certain nombre d'exceptions en vertu desquelles le droit de vente n'est pas ou pas immédiatement exigible. Avec l'introduction du nouveau droit des sociétés et plus particulièrement avec l'abolition de la notion de capital dans la société privée à responsabilité limitée (SPRL), la question s'est posée de savoir si l'une des exceptions prévues pouvait encore être appliquée. Dans sa récente prise de position, Vlabel a tué l'incertitude dans l'œuf.
Étant donné qu'un transfert de biens immobiliers en Flandre entraîne toujours la perception de droits d'enregistrement, la question se pose de savoir comment est taxé le transfert de la société au patrimoine privé.
En principe, le caractère civil de la transaction doit être pris en compte. Par exemple, une vente (10%) est imposée différemment d'une distribution (2,5%), et une diminution de capital en nature est une autre transaction. À cet égard, le Code des impôts flamand (le VCF) prévoit toutefois une exception. Ainsi, toute acquisition d'un bien immobilier par les associés d'une SA, quelle que soit la nature de la transaction, est taxée au prix de vente.
Pour le BV, la même règle s'applique en principe, mais avec les trois exceptions suivantes :
- Le bien est acquis par un associé qui a lui-même apporté le bien ;
- Le bien immobilier est acquis par un associé qui était déjà associé lorsque la société a acquis le bien immobilier moyennant le paiement d'une taxe d'enregistrement ; et
- Les biens immobiliers sont attribués à tous les partenaires en fonction de leur participation et sans qu'aucune rémunération ne soit versée.
En particulier en ce qui concerne la troisième exception, beaucoup d'encre a coulé récemment. Cette exception est également appelée "système d'attente" Elle vise spécifiquement la situation dans laquelle un bien est sorti de la société par le biais d'une diminution de capital en nature. Au moment de la réduction de capital, seul le droit fixe général est dû. Lorsque le bien est ensuite divisé entre les partenaires, la taxe d'enregistrement applicable sera due, mais tant que les partenaires restent en indivision, ils ne paieront que le droit fixe général.
Maintenant, cette transaction a été littéralement décrite dans le VCF comme un "vrai"... capitalréduction". La notion de capital dans la BV ayant été supprimée avec l'introduction du Code des sociétés et associations et remplacée par la notion de " biens apportés ", la question s'est posée du sort de la règle du délai de carence suite à cette modification législative.
Le législateur flamand a voulu remédier à cette situation en adaptant le texte de l'article pertinent du VCF à la nouvelle législation. Désormais, on ne parlera plus de l'affectation de biens immobiliers comme d'un résultat d'une diminution de capital réel, mais plutôt comme d'un résultat d'une diminution de capital réel. "une liquidation totale ou partielle".
Malheureusement, cet amendement législatif a une fois de plus provoqué des remous dans le paysage juridique. Sur la base d'une interprétation (trop) littérale du texte de loi, certains ont affirmé que la modification de la loi signifiait qu'à partir du 1er janvier 2020, il n'y aurait plus d'obligation d'appliquer la loi. pas de Le système d'attente ne pouvait plus être utilisé. A liquidation partielle est un concept qui ne se retrouve pas dans le droit des sociétés, de sorte que certains ont soutenu que la possibilité de retirer un bien de la société au droit commun fixe appartenait au passé, sauf dans le cadre d'une complet dissolution et liquidation.
Vlabel a récemment publié la prise de position 19078, qui tue dans l'œuf l'incertitude susmentionnée. La distribution d'un bien en nature d'un BV est toujours possible au droit commun fixe, à condition que (i) tous les associés (ii) en proportion de leur participation deviennent propriétaires (iii) sans payer d'indemnité.
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