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25.11.2021

Évitez les doubles droits de succession sur les comptes bancaires communs

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En cas de décès d'une personne mariée, il arrive souvent dans la pratique que les comptes bancaires ne soient pas distribués mais restent au nom du partenaire survivant d'un commun accord entre les héritiers (par exemple, le partenaire survivant et les enfants). Toutefois, cette pratique peut conduire les héritiers à payer involontairement et injustement deux fois les droits de succession à l'administration fiscale flamande (VLABEL). La Cour d'appel de Gand a récemment mis un terme à cette pratique et a déclaré que Vlabel devait modifier sa position et éviter la double imposition à l'avenir, ce qui a depuis été confirmé par Vlabel.​​​​​​​

Dans les couples mariés, il existe généralement un ou plusieurs comptes bancaires au nom des deux conjoints et qui leur appartiennent donc à tous les deux. Dans le cas où l'un de ces conjoints décède, le compte bancaire est divisé en deux moitiés, une moitié appartenant au conjoint survivant et l'autre moitié tombant dans la succession du conjoint décédé. Sauf stipulation contraire (par exemple, testament, contrat de mariage, etc.), le conjoint survivant acquiert l'usufruit complet de cette moitié tandis que les enfants acquièrent la nue-propriété. Chaque héritier sera redevable de droits de succession sur la valeur qu'il hérite.

En principe, le compte bancaire devrait également être divisé de cette manière lors de la liquidation de la succession. L'effet pratique de cette mesure diffère d'une banque à l'autre. Par exemple, on peut ouvrir deux comptes bancaires, avec l'argent de la nue-propriété sur un compte et les revenus de l'usufruit sur l'autre, ou encore ouvrir un compte pour l'usufruit et la nue-propriété au nom de l'usufruitier et des nus-propriétaires ensemble.

Dans la pratique, le partage n'a souvent pas lieu et le compte bancaire reste entièrement au nom du conjoint survivant. Au décès du conjoint survivant, le fait de ne pas distribuer le compte bancaire peut avoir pour conséquence qu'il revienne en totalité à la succession et qu'il soit soumis aux droits de succession dans son intégralité. Les héritiers sont donc imposés sur la totalité du montant, indépendamment du fait que ce montant était déjà partiellement imposé au moment du décès du premier défunt. En conséquence, les enfants paient des droits de succession doubles sur une partie de la succession.

Un exemple : Stefaan et Sofie ont un compte bancaire commun de 100 euros. Si aucun arrangement n'est pris, la moitié du compte bancaire (50 euros) tombera dans la succession au décès de Stefaan et reviendra à Sofie pour l'usufruit et aux enfants pour la nue-propriété. Sofie et les enfants paieront des droits de succession sur ce qu'ils reçoivent chacun. Si Sofie et les enfants ne procèdent pas à un partage du compte bancaire, mais que la totalité du compte bancaire (100 EUR) est mise à la disposition de Sofie, les enfants devront, à son décès, payer des droits de succession sur la totalité du montant et, par conséquent, également sur la moitié de Stefaan qui était déjà imposée à son décès.

Mis au pied du mur par la Cour d'appel de Gand, VLABEL confirme que dans de telles situations, il n'y a plus lieu de prévoir un double droit de succession, pour autant que certaines conditions soient remplies. Les enfants qui réalisent aujourd'hui qu'ils ont payé trop de droits de succession au décès du parent survivant peuvent demander un remboursement si moins de cinq ans se sont écoulés depuis le décès du parent survivant et s'ils peuvent fournir les preuves nécessaires. Attention : c'est toujours aux héritiers de fournir les preuves.

Afin d'éviter les discussions, il est préférable de diviser les comptes bancaires de manière à ce que l'on sache clairement quelle partie a déjà été soumise aux droits de succession. Si les héritiers décident de ne pas partager le compte bancaire, ils doivent être en mesure de prouver que le compte n'a pas encore été divisé. Il est donc très important de conserver les relevés de compte afin de pouvoir les retracer au décès du conjoint survivant.

 

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